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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 5 novembre 2020, n° 19-21.631

ECLI:FR:CCASS:2020:C201152

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 421-5 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il en résulte que l'intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnée à l'existence d'une instance opposant la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que le litige oppose seulement l'assureur du responsable à son assuré, en déduit exactement que l'intervention du FGAO est irrecevable

Articles du code des assurances visés