Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 18-25.904
ECLI:FR:CCASS:2020:C201073
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la commission mentionnée à l'article L. 114-17-1, V, du même code, rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée. Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief
Articles du code de la sécurité sociale visés
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