Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-18.436
ECLI:FR:CCASS:2020:C201056
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Pour annuler le chef de redressement n° 1 afférent au non-respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de la société, l'arrêt retient que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise, négociés et signés par les organisations syndicales représe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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