Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-17.253
ECLI:FR:CCASS:2020:C201048
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux : 4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 5. Pour accueillir le recours, après avoir constaté que l'avis de contrôle du 9 février 2016 avait été envoyé à l'adresse du siège social de la société à Arras, en fai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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