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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-17.043

ECLI:FR:CCASS:2020:C200981

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 4. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 5. Pour déclarer Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en soi, le comportement délictueux du débiteur, même envers l'un des créanciers et en particulier envers le créancier qui conteste, n'est pas constitutif de mauvaise foi mais qu'en l'espèce, l'infraction commise par Mme D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, qu'en effet, la débitrice a été déclarée coupable d'avoir séquestré Mme G..., de l'avoir ligotée, de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Fréjus, 14 juin 2018), rendu en dernier ressort, Mme G... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme D... tendant au traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme D... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle doit être appréciée au jour où le juge statue au regard de la conscience du débiteur d'avoir créé ou aggravé son endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme D..., le juge a considéré que celle-ci avait commis une infraction grave à l'encontre de Mme G... ayant entraîné une peine d'emprisonnement ferme et que durant l'exécution de sa peine Mme D... s'était trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de sa dette, si bien qu'en se plaçant volontairement dans une situation qui ne lui permettrait pas de contribuer au règlement de sa dette, elle s'était montrée de mauvaise foi ; qu'en statuant par de tels motifs visant une attitude sans rapport direct avec la situation de surendettement et, par conséquent, impropres à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

4Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

5Pour déclarer Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en soi, le comportement délictueux du débiteur, même envers l'un des créanciers et en particulier envers le créancier qui conteste, n'est pas constitutif de mauvaise foi mais qu'en l'espèce, l'infraction commise par Mme D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, qu'en effet, la débitrice a été déclarée coupable d'avoir séquestré Mme G..., de l'avoir ligotée, de l'avoir menacée d'une arme qui était chargée et de l'avoir retenue en otage, seule l'intervention extérieure ayant permis la libération de la victime, et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans.

6Le jugement retient encore que, durant l'exécution de cette peine, la demanderesse s'est nécessairement trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de la dette en mettant en oeuvre les moyens d'un retour à meilleure fortune et en déduit qu'ainsi, en se plaçant volontairement dans une situation dont elle savait qu'elle ne lui permettait pas de contribuer au règlement de la dette, puisqu'au regard de la gravité des faits elle avait nécessairement conscience de la peine encourue entraînant son impécuniosité, Mme D... s'est montrée de mauvaise foi.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement de Mme D... et sa situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, la société Socram et la société Carrefour banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance, la société Socram et la société Carrefour banque à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme globale de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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