Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-18.799
ECLI:FR:CCASS:2020:C200939
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 A des maladies professionnelles : 3. La teneur de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) mentionnée au tableau susvisé constitue un élément du diagnostic de la maladie, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise. Elle n'a pas à figurer, dès lors, dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social, en application du premier texte. 4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, après avoir relevé que la ma
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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