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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-17.734

ECLI:FR:CCASS:2020:C200916

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité

Articles du code civil visés