6M C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. C... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu'en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »