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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juillet 2020, n° 19-15.676

ECLI:FR:CCASS:2020:C200670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. 7. Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés