Ce que soutenait le demandeur
2Mme J... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or du 20 novembre 2018 l'ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers alors que « la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en excluant Mme M... de la procédure de surendettement au motif que sa seule dette est une dette RSI, d'origine professionnelle, alors que cette dette avait été contractée en qualité d'associée unique et gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui n'excluait pas Mme M... du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1 et L. 631-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation :
3Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
4Il résulte du second que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.
5Ayant relevé que l'endettement de Mme J... était constitué d'une seule dette envers le Régime social des indépendants et exactement retenu qu'il s'agissait d'une dette professionnelle, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge d'instance a confirmé la décision de la commission de surendettement déclarant la demande irrecevable, la circonstance selon laquelle Mme J... ne relève pas, en sa qualité de gérante d'une société, des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ne pouvant suffire par elle-même à faire bénéficier la débitrice de la procédure de surendettement des particuliers.