Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, sa demande formée contre la société Bavaria Yachtbau alors, selon le moyen, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'elle se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit que la prescription se trouvait donc interrompue à l'égard de toutes les parties du seul fait que le vendeur intermédiaire avait appelé en cause le fabricant, de sorte que les demandes formées par M. O... à l'égard de la société Bavaria Yachtbau n'étaient pas atteintes par la prescription, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en affirmant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que M. O... « a conclu envers la société Bavaria Yachtbau, le 23 mars 2011 », plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt par l'expert de son rapport, le 10 décembre 2008, après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que « l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre », quand la prescription avait été interrompue à l'égard de toutes les parties, à la suite de l'assignation délivrée le 17 février 2010 à la société Bavaria Yachtbau par la société BMB, dans les deux ans de la découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 2, et 2242 du code civil ;