Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 18-25.736
ECLI:FR:CCASS:2020:C200616
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le premier alors en vigueur et le second dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 5. Selon le premier de ces textes, toute société commerciale qui emploie habituellement cinquante salariés et plus, verse, lorsqu'elle attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, une prime au bé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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