Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-13.851
ECLI:FR:CCASS:2020:C200611
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles : 4. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 13 mai 2013 déposé par la victime indiquait « une lombosciatique gauche récidivante et une hernie discale L4-L5 » et que cette maladie se rapproche du tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel vise une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Constatant que le libellé de la maladie me
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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