Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La GMF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme U... à payer à Mme E..., en qualité de représentante légale de son fils mineur D... E..., une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral alors que « toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de ceux subis par ses proches ; qu'en considérant, pour allouer une provision à Mme E... en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D..., que le comportement fautif de O... R..., qui avait effectué un dépassement interdit sur la portion de route empruntée, n'était pas constitutif d'une faute inexcusable, seule susceptible d'exclure son droit à indemnisation, cependant que toute faute, même excusable, était de nature à écarter ou limiter les droits à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
4Selon les deux derniers de ces textes, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers et, selon le premier, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
5Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner in solidum Mme U... et la GMF à payer à Mme E... ès qualités, une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à O... R..., les circonstances de cette collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontrent pas une faute inexcusable de ce dernier.
6En statuant ainsi, alors que O... R... étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, toute faute de conduite de ce dernier, en lien avec son dommage, était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application.