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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 18-22.930

ECLI:FR:CCASS:2020:C200530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en nullité d'un jugement d'adjudication prononcé à l'issue d'une procédure de saisie immobilière ne tendant pas à l'annulation d'une convention, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 réformant le droit des obligations, encore en vigueur en Polynésie française, n'est pas applicable à cette action et que celle-ci est soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription encore applicable dans ce territoire. En jugeant ainsi, la cour d'appel ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni au droit au respect des biens résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention

Articles du code civil visés