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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-14.428

ECLI:FR:CCASS:2020:C200528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation : 6. Il résulte de ces textes que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce et celui dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint. 7. Pour déclarer Mme I... irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, le jugement, après avoir constaté que les prêts que Mme I... a déclarés sont des dettes purement personnelles et listé cinq prêts souscrits auprès de Sogefinancement, un autre établissement non indiqué, la Société Gén

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 2018), rendu en dernier ressort, Mme I... est l'épouse de M. J..., qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 21 juin 2012.

2Le 27 juin 2017, elle a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des Yvelines.

3Par décision du 28 septembre 2017, cette commission a déclaré la demande de Mme I... irrecevable au motif suivant : « personne bénéficiant d'une procédure collective. Présence de dettes professionnelles dans le dossier, sans visibilité réelle d'une liquidation judiciaire des dettes ».

4Mme I... a contesté cette décision devant le juge d'un tribunal d'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme I... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, alors « qu'un débiteur marié ne peut être exclu du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers que lorsque l'ensemble des dettes dont il se prévaut pour établir sa situation de surendettement a été effectivement incorporé à la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme I... établissait que les prêts déclarés étaient des dettes personnelles et que certaines d'entre elles avaient été intégrées dans la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en la déclarant irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie seulement des dettes dont Mme I... se prévalait pour établir son passif avait été incorporé à la procédure collective de son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la consommation par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation :

6Il résulte de ces textes que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce et celui dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.

7Pour déclarer Mme I... irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, le jugement, après avoir constaté que les prêts que Mme I... a déclarés sont des dettes purement personnelles et listé cinq prêts souscrits auprès de Sogefinancement, un autre établissement non indiqué, la Société Générale, et la société Crédit lyonnais, retient que l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de M. V... J... demeure inconnu mais que l'état de collocation du 22 juin 2017, tout à fait récent, dressé par le tribunal de commerce de Versailles à la suite de la vente du bien immobilier des époux révèle que les créances de la Société Générale au titre de son prêt [...], de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France au titre de son prêt [...] voire du Service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est ont bien été intégrées dans la procédure collective. Il en déduit que la situation de Mme I... relève des procédures collectives du titre VI du code de commerce, à l'exclusion de la procédure de surendettement des particuliers.

8En statuant ainsi, sans rechercher si Mme I... était elle-même commerçante, ou si l'ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective de son époux, le juge a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours exercé par Mme I... contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 28 septembre 2017, le jugement rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
  • Condamne les sociétés Banque de France, Sogefinancement, Crédit lyonnais, Atrium et la Société générale, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et M. J... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme I... la somme globale de 1 000 euros et à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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