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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-12.991

ECLI:FR:CCASS:2020:C200513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, lequel n'a pas la qualité d'appelant. 5. Pour déclarer caduque l'opposition de Mme G..., l'arrêt retient que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), M. H... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales statuant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il a eus avec Mme G....

2La cour d'appel a statué sur cet appel par un arrêt, rendu par défaut, contre lequel Mme G... a formé opposition.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque son opposition contre un arrêt en date du 16 mars 2017, alors « que l'opposant, tenu de motiver la déclaration d'opposition en formulant les moyens du défaillant, n'a pas à conclure dans les trois mois du dépôt de son acte ; qu'en retenant le contraire dès lors que l'opposition devait être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé les articles 573, 574 et 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, lequel n'a pas la qualité d'appelant.

5Pour déclarer caduque l'opposition de Mme G..., l'arrêt retient que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l'article 576 du code de procédure civile ajoute que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition, Mme G... ne pouvait se dispenser des règles de procédure propres à l'appel des décisions et que faute pour elle d'avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de sa déclaration d'opposition, c'est à bon droit que M. H... soulève la caducité de l'opposition.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à la SCP Caston la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 908 du code de procédure civile

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