Ce que soutenait le demandeur
3Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque son opposition contre un arrêt en date du 16 mars 2017, alors « que l'opposant, tenu de motiver la déclaration d'opposition en formulant les moyens du défaillant, n'a pas à conclure dans les trois mois du dépôt de son acte ; qu'en retenant le contraire dès lors que l'opposition devait être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé les articles 573, 574 et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, lequel n'a pas la qualité d'appelant.
5Pour déclarer caduque l'opposition de Mme G..., l'arrêt retient que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l'article 576 du code de procédure civile ajoute que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition, Mme G... ne pouvait se dispenser des règles de procédure propres à l'appel des décisions et que faute pour elle d'avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de sa déclaration d'opposition, c'est à bon droit que M. H... soulève la caducité de l'opposition.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.