Sur le moyen pris en sa première branche :
Ce que soutenait le demandeur
7La société S... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par le juge des référés l'ayant condamnée à payer à la société U... une somme de 87 673 euros à titre de provision alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que cette condition s'applique tant à la créance invoquée au fond, qu'aux frais d'expertise nécessaires à son établissement dès lors que la créance susceptible de se fonder sur cette expertise est elle-même sérieusement contestable ; que la société Vivre en bois S... faisait valoir que le seul fondement possible de l'action pouvant être engagée au fond à son encontre par la société B... jardin était celui de la garantie des vices cachés, laquelle serait toutefois nécessairement prescrite dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la découverte du vice par cette dernière ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de provision formée par la société B... Jardin après avoir relevé que la société Vivre en bois S... ne pouvait valablement exciper d'une prescription de l'action des intimés « l'action au fond étant potentielle et le fondement juridique non encore développé » (cf. arrêt p. 3, § 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action au fond, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
8La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.
9Pour condamner la société S... au paiement d'une provision pour frais d'instance au profit de la société U..., l'arrêt retient que c'est dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que la demande de provision dont s'agit est élevée à fin de payer les frais du sapiteur, que la mesure d'expertise ne préjuge en rien des responsabilités respectives des parties de sorte que la société S... ne peut valablement exciper de la prescription de l'action des intimés, l'action au fond étant potentielle et le fondement juridique non encore développé. Il ajoute que, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, s'il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Après avoir constaté que l'expert judiciaire préconise une recherche quant à la nature du matériau, ce qui implique un défaut de fabrication des lames de bois produites par la société S..., qui a reconnu un défaut de fabrication de certains lots en 2011-2012, il en conclut que le paiement d'une provision par cette dernière, aux fins de permettre la poursuite de l'expertise judiciaire s'agissant d'investigations techniques complémentaires nécessitant le recours à un sapiteur chimiste, n'est pas sérieusement contestable et s'impose à elle seule.
10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'action en indemnisation engagée par la société U..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.