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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 mai 2020, n° 19-12.780

ECLI:FR:CCASS:2020:C200419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme, visées par l'article 421-1 du code pénal, est assurée par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI). Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui déduit de ses constatations, pour condamner le FGTI à payer une provision à valoir sur l'indemnisation de préjudices d'une personne, que celle-ci a été, avec l'évidence requise en référé, victime de l'attentat, sans qu'il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime alors qu'il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d'un acte de terrorisme prévue par l'article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable, au sens de l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à l'indemnisation sollicitée du FGTI

Articles visés