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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-10.681

ECLI:FR:CCASS:2020:C200275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique. 10. Pour dire irrecevable la demande de la SCP de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, le premier président retient que lorsque l'avoué a effectivement agi devant sa juridiction sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire, que dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier président n'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 11 janvier 2019), la SCP Fisselier, devenue la SCP AFG Avocats (la SCP), qui exerçait la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris, a représenté les sociétés Acanthe Développement et Vénus dans un litige ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, qui a condamné solidairement ces deux sociétés aux dépens d'appel.

2Le 27 janvier 2015, le directeur des services de greffes judiciaires de la cour d'appel de Paris a arrêté l'état de frais dû à la SCP à la somme de 162 019,07 euros.

3Sur recours, le premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 11 avril 2016, a taxé les dépens dus à la SCP à la somme de 65 107,07 euros.

4Par arrêt du 26 avril 2017 (pourvoi n° 14-13554), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 février 2014.

5Sur pourvoi de la SCP formé contre l'ordonnance du premier président du 11 avril 2016 et par arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-18735), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et a constaté l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence, à la suite de la cassation préalable de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2014.

6Les sociétés Acanthe développement et Vénus ont entrepris des mesures d'exécution pour obtenir restitution des sommes payées en application de l'ordonnance annulée.

7Par ordonnance du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel, saisi par la SCP d'une demande de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, a dit la SCP est irrecevable en sa demande.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La SCP fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle est irrecevable en sa demande reçue le 6 septembre 2018 alors «que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant que sa demande était irrecevable, sans préciser quelle était la fin de non-recevoir dont il faisait application, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique.

10Pour dire irrecevable la demande de la SCP de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, le premier président retient que lorsque l'avoué a effectivement agi devant sa juridiction sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire, que dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier président n'est d'ailleurs pas davantage annulable par voie de conséquence à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens, puisque le fondement pris du mandat ad litem subsiste indépendamment de l'obligation aux dépens, que toutefois, en l'espèce, il ne peut se tirer aucune conséquence des énonciations de l'ordonnance de taxe annulée du 11 avril 2016, que la SCP ne justifie en rien avoir saisi le premier président, avant l'ordonnance de taxe annulée, d'une demande fondée sur le mandat ad litem dans les instances introduites par les contestations des deux sociétés et par conséquent, faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pourrait être reprise et poursuivie sur un tel nouveau fondement.

11En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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