Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 19-10.572
ECLI:FR:CCASS:2020:C200208
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 7. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 8. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'agrément de M. H..., l'arrêt, après avoir constaté que l'expert avait relevé que la victime éprouvait une gêne avec impossibilité de pratiquer le football, retient que le préjudice d'agrément n'est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'elle ne peut plus pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que M. H... ne justifie nullement d'une telle pratique hab
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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