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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 19-10.892

ECLI:FR:CCASS:2020:C200181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile ; 4. Pour condamner la société Assumarisk à payer à M. et Mme R... la somme de 9 485 euros, l'arrêt énonce que l'attestation d'assurance sur la base de laquelle la société Assurisk group a été assignée par les maîtres de l'ouvrage précise qu'elle ne constitue qu'une présomption de garantie et qu'elle ne peut engager la société Assurisk group et les compagnies d'assurance au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère, ce qui tend à démontrer que la société Assurisk group a eu un rôle excédant celui de courtier d'assurance qu'elle prétend être. L'arrêt ajoute que par cette attestation établie à son en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2018), M. et Mme R..., propriétaires d'une maison, ont confié à la société Nepp la construction d'une piscine et ont émis des réserves lors de la réception des travaux.

2Le 25 février 2014, ils ont assigné notamment la société Assurisk group, devenue Assumarisk, recherchée en qualité d'assureur de la société Nepp, en indemnisation des travaux de reprise des désordres.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Assumarisk fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 9 845 euros à M. et Mme R..., alors que « les juges du fond ne peuvent laisser subsister une incertitude quant au fondement juridique de la condamnation qu'ils prononcent ; qu'en ayant jugé que les époux R... étaient » fondés sinon au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et en tout cas sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil « à obtenir la condamnation de la société Assumarisk, simple intermédiaire d'assurance, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 12 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

4Pour condamner la société Assumarisk à payer à M. et Mme R... la somme de 9 485 euros, l'arrêt énonce que l'attestation d'assurance sur la base de laquelle la société Assurisk group a été assignée par les maîtres de l'ouvrage précise qu'elle ne constitue qu'une présomption de garantie et qu'elle ne peut engager la société Assurisk group et les compagnies d'assurance au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère, ce qui tend à démontrer que la société Assurisk group a eu un rôle excédant celui de courtier d'assurance qu'elle prétend être. L'arrêt ajoute que par cette attestation établie à son en-tête, qu'elle a signée et qui la désigne en qualité d'assureur dans le tableau des garanties, et par une direction du procès qui a consisté essentiellement en première instance à contester la responsabilité de la société Nepp, la société Assurisk group devenue société Assumarisk a créé de façon fautive une situation dont l'ambiguïté a induit en erreur M. et Mme R... lesquels sont fondés sinon au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et en tout cas sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, à mettre en cause sa responsabilité et à lui réclamer à titre de dommages-intérêts, le montant des travaux de reprise des désordres imputables à la société Nepp.

5En statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assumarisk à payer à M. et Mme R... la somme de 9 845 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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