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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-25.373

ECLI:FR:CCASS:2020:C200114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a notifié, le 15 octobre 2015, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société) un document de fin de contrôle suivi, le 18 décembre 2015, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les chefs de redressement relatifs à l'exonération, consentie aux salariés, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé de prêts, l'arrêt retient qu'elle n'a pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la caisse qui s'est alors prononcée, au vu de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008, en toute connaissance de cause sur cette pratique, ne peut procéder aux redressements litigieux dès lors que la société a continué à la suivre, même si le nouvel accord d'entreprise du 16 novembre 2011, différent sur certains points, ne maintient que l'exonération des frais de dossier ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un nouvel accord d'entreprise sur les conditions bancaires consenties aux salariés avait été signé, de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments,, ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté concernant les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipé, dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais de dossiers pour 188 150 euros et des indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 150 840 euros et condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 155 110,73 euros, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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