Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un nouvel accord d'entreprise sur les conditions bancaires consenties aux salariés avait été signé, de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments,, ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;