Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 19-11.362
ECLI:FR:CCASS:2020:C200106
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'assuré qui, ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclut ensuite un contrat de travail au titre d'un dispositif dit de « cumul emploi-retraite» et bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie à compter de la date d'effet de ce contrat, ne peut prétendre, à défaut d'exercer une activité professionnelle effective à cette date, au service des indemnités journalières
Articles du code de la sécurité sociale visés
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