Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-24.107

ECLI:FR:CCASS:2020:C200008

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de trois mois dont dispose, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 2018), que la société VPN Voyage Paris Normandie (la société VPN) a relevé appel, par l'intermédiaire de l'avocat qui la représentait, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme J..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 février 2018 au greffe de la cour d'appel de Rouen et réceptionnée le 5 février 2018 ; que la société VPN ayant conclu le 4 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; que la société VPN a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;

La question examinée par la Cour

Attendu que la société VPN fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ qu'en affirmant que l'appelante prétendait que la déclaration d'appel datait du jour de son enregistrement quand celle-ci faisait valoir que c'était la date de réception par le greffe de la déclaration d'appel qui constituait le point de départ du délai prévu par l'article 908 du code de procédure, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; d'où il suit qu'en retenant que la déclaration d'appel date du jour de son envoi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;

3°/ que le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le greffe de la cour d'appel de Rouen n'avait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2015, de sorte que les conclusions régularisées le 4 mai 2018 l'avaient été dans le délai de trois mois imparti à peine de caducité de l'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer comme elle l'a fait ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société VPN Voyage Paris Normandie aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VPN Voyage Paris Normandie ; la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.