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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-14.277

ECLI:FR:CCASS:2020:C100723

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Ayant relevé que les fautes du notaire, à l'origine de la résolution de la vente, avaient entraîné la résolution de plein droit des prêts consentis à Mme G... BT... et à M. et Mme MO... par la banque, et avaient fait perdre à celle-ci les intérêts conventionnels auxquels elle aurait eu droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'elle avait subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise par le notaire. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), suivant actes authentiques reçus entre le 10 novembre 2006 et le 10 décembre 2007 par C... N... (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement à Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., D... M..., Mme V..., P... B... et son épouse, M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., AU... LK..., M. et Mme MG..., et M. et Mme HK... (les acquéreurs). Pour financer chacune de ces acquisitions, ceux-ci ont contracté un emprunt, avec déblocage progressif des fonds en fonction de l'avancement des travaux, auprès du Crédit immobilier de France Rhône Ain, du Crédit immobilier de France Île-de-France, de la société BNP Paris Invest immo, ou de la société GE Money bank (la banque).

4Le chantier a été abandonné et les biens n'ont pas été livrés. Le vendeur a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2012.

5Par actes délivrés à partir du 6 mars 2013, Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mme O... X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, J... et W... M..., venant aux droits de D... M..., Mme JC... M..., venant aux droits de D... M..., Mme V..., Mme H..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de P... B..., MM. OS... et BU... B..., venant aux droits de P... B..., Mmes FI... et FR... B..., venant aux droits de P... B..., M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., et M. et Mme HK... ont assigné M. QD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Ain, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paris Invest immo, la société Crédit immobilier de France Île-de-France et la banque en annulation ou résolution des ventes et des prêts accessoires, ainsi que la société [...] , devenue la société Atelier l'échelle (l'architecte), et son assureur, la société Mutuelle des architectes de France, et le notaire et son assureur, la société MMA assurances mutuelles (l'assureur), en responsabilité et indemnisation. M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., AU... LK..., aux droits duquel se trouvent Mmes TW... et J... LK..., et M. MG... et Mme VC... sont intervenus volontairement à l'instance le 24 mars 2014.

6La résolution des contrats de vente conclus entre le vendeur et les acquéreurs a été prononcée ainsi que la résolution des contrats de prêt consentis par la banque à Mme G... BT... , et à M. et Mme MO..., par le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain à M. I..., M. K..., Mme T... BT... , P... B..., Mme V..., M. YI..., Mme RH..., épouse SD..., M. WO..., M. et Mme UV..., M. MG... et Mme VC..., et M. et Mme HK..., par la société BNP Paribas Invest immo à Mme T... BT... , et M. et Mme JK..., par le Crédit immobilier de France Île-de-France à M. MG... et Mme VC.... La responsabilité du notaire et de l'architecte a été retenue au titre de différentes fautes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts N... et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner les premiers à payer à la banque les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts résolus consentis à Mme G... BT... et à M. et Mme MO..., alors :

« 2°/ que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer aux acquéreurs quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, ainsi que les avantages en découlant ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance, sans rechercher si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

9Ayant relevé que les fautes du notaire, à l'origine de la résolution de la vente, avaient entraîné la résolution de plein droit des prêts consentis à Mme G... BT... et à M. et Mme MO... par la banque, et avaient fait perdre à celle-ci les intérêts conventionnels auxquels elle aurait eu droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'elle avait subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise par le notaire.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11Les consorts N... et l'assureur, d'une part, les acquéreurs, d'autre part, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre le vendeur en liquidation dans le cadre de la présente instance, alors « que les contestations portant sur le principe ou le montant d'une créance à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, relèvent du juge du fond dès lors qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'en jugeant irrecevables les demandes des acquéreurs tendant à voir consacrer la créance qu'ils détenaient à l'encontre du vendeur, placé en procédure collective aux motifs que l'instance avait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective cependant que la détermination de ces créances, qui supposaient de trancher des contestations relatives à la résolution des ventes au montant des restitutions, aux responsabilités et aux compensations, posaient une question sérieuse relevant de la compétence du juge du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3 et R. 624-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12Les acquéreurs et établissements de crédit ayant, comme ils en avaient l'obligation, s'agissant de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective du vendeur mais ne pouvant bénéficier du traitement préférentiel prévu par l'article L. 641-13 du code de commerce, déclaré leurs créances nées de la résolution des contrats qu'ils avaient conclus, leur demande de fixation de ces créances relevait exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c'est-à-dire le juge-commissaire de la liquidation judiciaire du vendeur ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci. Si ces juridictions avaient estimé, d'office ou après avoir été saisis de ce point par les parties, que l'admission des créances litigieuses supposait, au préalable, de trancher des contestations sérieuses, notamment de se prononcer sur les causes de la résolution des contrats et ses conséquences, c'est à ces juridictions qu'il aurait appartenu de surseoir à statuer sur la fixation des créances, d'inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher les contestations puis, une fois celles-ci jugées, de fixer elles-mêmes les créances au passif, en fonction de la décision du juge du fond, ce dernier, seulement chargé de se prononcer sur les contestations, n'ayant aucune compétence pour procéder à cette fixation. C'est dès lors à bon droit que, saisie par les acquéreurs et établissements de crédit de demandes tendant à la fixation de créances sans qu'ait été suivie la procédure normale de vérification du passif, la cour d'appel, tout en prononçant la résolution des contrats, a, dans le dispositif de l'arrêt, déclaré irrecevables ces demandes « dans le cadre de la présente instance. »

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Les consorts N... et l'assureur font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, « que le juge doit chiffrer le montant des condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant le notaire à payer à la banque les intérêts perdus, sans les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

16Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

17Il est en conséquence recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile :

18Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

19L'arrêt condamne les consorts N... à payer à la banque les intérêts perdus afférents au contrat de prêt n° [...] et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme G... BT... , et au contrat de prêt n° [...] consenti à M. et Mme MO....

20En statuant ainsi, sans déterminer le montant des intérêts alloués à la banque, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

21Le pourvoi ne critique pas les chefs de dispositifs concernant la société [...] et U... LN... devenue société Atelier l'échelle, ni ceux concernant la société Mutuelle des architectes de France ; il convient en conséquence de les mettre hors de cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts N... à payer à la société GE Money Bank les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts suivants annulés :
  • * prêt n° [...] et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme G... BT... ,
  • * prêt n° [...] consenti à M. et Mme MO...,
  • l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause la société Atelier l'échelle et la société Mutuelle des architectes de France ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les consorts N... et la société MMA assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts N... et la société MMA assurances mutuelles, et les condamne à payer à Mme G... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mme T... BT... , Mme X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs J... et W... M..., Mme JC... M..., Mme V..., Mme Q... H..., M. OS... B..., M. BU... B..., Mme FI... B... et Mme FR... B..., M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., Mme TW... LK... et Mme J... LK..., M. et Mme MG... et M. et Mme HK... la somme globale de 3 000 euros, à la société Mutuelle des architectes de France la somme de 1 500 euros, rejette la demande formée par la société My Money Bank, et condamne la société MMA assurances mutuelles à payer à la société Atelier l'échelle la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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