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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-13.957

ECLI:FR:CCASS:2020:C100701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 303 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité est d'ordre public. 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que la cause ait été communiquée au ministère public en appel. 8. En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2019), I... K..., placé sous sauvegarde de justice le 15 juin 2001, puis sous tutelle le 22 février 2002, est décédé le 15 février 2003, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 25 avril 2001 instituant M. U... légataire à titre particulier d'un bien immobilier, et d'un testament authentique du 13 décembre 2001 instituant l'association Oeuvres de l'enfance délaissée et l'association Oeuvres de la police nationale légataires universelles. Un généalogiste a retrouvé Mme K..., petite-nièce du défunt.

3M. U... a contesté la validité du testament du 13 décembre 2001 et Mme K... a déposé une déclaration d'inscription de faux incidente à l'encontre du même acte.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957 pris en sa seconde branche, le moyen du pourvoi incident à celui-ci, le premier moyen du pourvoi n° Q 19-13.958, pris en ses deuxième à cinquième branches et le second moyen de ce pourvoi, ci-après annexés

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux contre le testament authentique du 13 décembre 2001 et de la condamner à payer une amende civile, alors « que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public en première instance comme en appel ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en statuant sur l'inscription de faux alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet incident ait donné lieu à communication au ministère public en appel, peu important qu'il l'ait déjà été en première instance, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 303 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité est d'ordre public.

7Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que la cause ait été communiquée au ministère public en appel.

8En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'inscription de faux de Mme K... et la condamne à payer une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 303 du code de procédure civile

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