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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-20.597

ECLI:FR:CCASS:2020:C100575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12, I, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins. 5. Pour infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de M. C... tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte, sans examiner cette demande, le premier président retient que le programme de soins ambulatoires n'est pas soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention. 6. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés