Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, rédigés en termes identiques, réunis
9Les sociétés ETF et Axa font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une clause d'arbitrage insérée dans un contrat n'est pas applicable au litige découlant d'un contrat distinct, à plus forte raison lorsqu'il comporte une clause attributive de juridiction ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la télécopie du 18 août 2004 comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de talonnement des suspensions, que les deux sociétés étaient intervenues successivement pour accomplir leur mission, que ces missions constituaient les deux aspects d'un unique contrat liant les trois sociétés, que les relatons ainsi nouées ne pouvaient que relever des conditions générales de vente de Matisa Suisse que la société ETF connaissait et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres stipulations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande sur la base duquel avaient été livrés les ressorts commandés par la société ETF à la société Matisa France n'impliquait pas l'existence manifeste d'un contrat distinct comportant, au demeurant, une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la clause d'arbitrage ne s'applique qu'aux litiges qui peuvent naître du ou des contrats qu'elle vise, à l'exclusion des litiges pouvant naître d'autres contrats distincts et autonomes ; qu'en se fondant, pour retenir que les trois parties s'étaient engagées dans un même contrat visant à la fois la commande de nouveaux ressorts et la résolution du problème de suspension de sorte que la clause d'arbitrage incluse dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse pouvait être invoquée par Matisa France, sur la teneur d'une télécopie du 18 août 2004 qui aurait compris deux aspects d'une même demande puis sur une chronologie faisant apparaître l'intervention successive des deux sociétés Matisa pour accomplir respectivement leur mission, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat unique et donc à justifier l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat de fourniture des ressorts auquel la société Matisa Suisse n'était pas partie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que, subsidiairement, la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en considérant, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat passé le 18 août 2004, que la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'une chaîne de contrat étant constituée par une série de contrats qui portent sur la même chose, une clause d'arbitrage figurant dans l'un d'eux n'est applicable qu'aux parties aux divers contrats translatifs de propriété ou aux personnes directement impliquées dans l'exécution d'un de ces contrats ; qu'en retenant, pour justifier l'applicabilité au litige de la clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse, l'existence « d'une chaîne contractuelle », quand le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse et le contrat de vente de ressorts conclu entre la société ETF et la société Matisa France portaient sur des objets distincts de sorte que la société Matisa France n'avait jamais été propriétaire du train P21 ni participé directement à la vente de ce train à la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »