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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-15.728

ECLI:FR:CCASS:2020:C100560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 6. L'arrêt relève que la société Matisa France a proposé la fourniture de ressorts d'essieux sous réserve d'une mesure technique à effectuer par la société Matisa Suisse, après la réalisation de laquelle la société ETF a proposé à celle-ci une réunion de mise au point, et retient qu'il ne pouvait y avoir deux contrats pour chaque aspect de la demande de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) a commandé à la société suisse Matisa matériel industriel (Matisa Suisse) un train, pour la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire français. Elle a ensuite commandé à la société Matisa France, filiale de cette dernière, de nouveaux ressorts d'essieux, en vue de réduire la vitesse de circulation du train. Un déraillement étant survenu, elle a assigné ces sociétés et son assureur, la société Axa, devant le tribunal de commerce. La société Matisa Suisse a soulevé l'existence de la clause d'arbitrage stipulée dans ses conditions générales de livraison soumises au droit suisse.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses première, quatrième et sixième branches, le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches, du pourvoi n° H 19-16.711, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction étatique, alors :

« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial », sans constater l'existence d'un accord de volontés de l'ensemble des parties sur l'application de ces conditions générales à l'occasion du second marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d'une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé "MCK2" se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d'analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu'en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial », quand les conditions générales de la société Matisa Suisse applicables au contrat initial avaient pour objet la « livraison pour machines et installations » et que celle-ci n'avait ni fourni ni livré les ressorts objets de la seconde commande de la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

6L'arrêt relève que la société Matisa France a proposé la fourniture de ressorts d'essieux sous réserve d'une mesure technique à effectuer par la société Matisa Suisse, après la réalisation de laquelle la société ETF a proposé à celle-ci une réunion de mise au point, et retient qu'il ne pouvait y avoir deux contrats pour chaque aspect de la demande de la société ETF, qui visait à la fois une commande de ressorts et une analyse des problèmes de suspension.

7La cour d'appel a souverainement admis l'existence d'un engagement, à l'initiative de la société ETF, des trois parties dans des opérations techniques impliquant le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa. Elle a pu en déduire que la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales de la société Matisa Suisse, dont la société ETF avait pleinement connaissance pour les avoir acceptées lors de la commande du train, s'appliquait manifestement au litige ayant son origine dans l'intervention des sociétés Matisa.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, rédigés en termes identiques, réunis

9Les sociétés ETF et Axa font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une clause d'arbitrage insérée dans un contrat n'est pas applicable au litige découlant d'un contrat distinct, à plus forte raison lorsqu'il comporte une clause attributive de juridiction ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir l'applicabilité de la clause d'arbitrage au litige, que la télécopie du 18 août 2004 comportait une commande de ressorts neufs et une demande d'analyse du problème de talonnement des suspensions, que les deux sociétés étaient intervenues successivement pour accomplir leur mission, que ces missions constituaient les deux aspects d'un unique contrat liant les trois sociétés, que les relatons ainsi nouées ne pouvaient que relever des conditions générales de vente de Matisa Suisse que la société ETF connaissait et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Matisa France relevait d'autres stipulations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande sur la base duquel avaient été livrés les ressorts commandés par la société ETF à la société Matisa France n'impliquait pas l'existence manifeste d'un contrat distinct comportant, au demeurant, une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la clause d'arbitrage ne s'applique qu'aux litiges qui peuvent naître du ou des contrats qu'elle vise, à l'exclusion des litiges pouvant naître d'autres contrats distincts et autonomes ; qu'en se fondant, pour retenir que les trois parties s'étaient engagées dans un même contrat visant à la fois la commande de nouveaux ressorts et la résolution du problème de suspension de sorte que la clause d'arbitrage incluse dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse pouvait être invoquée par Matisa France, sur la teneur d'une télécopie du 18 août 2004 qui aurait compris deux aspects d'une même demande puis sur une chronologie faisant apparaître l'intervention successive des deux sociétés Matisa pour accomplir respectivement leur mission, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat unique et donc à justifier l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat de fourniture des ressorts auquel la société Matisa Suisse n'était pas partie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, subsidiairement, la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en considérant, pour conclure à l'application de la clause d'arbitrage au titre du contrat passé le 18 août 2004, que la société ETF avait pleinement connaissance des conditions générales de la société Matisa Suisse pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l'occasion du contrat initial d'achat de la P21, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'une chaîne de contrat étant constituée par une série de contrats qui portent sur la même chose, une clause d'arbitrage figurant dans l'un d'eux n'est applicable qu'aux parties aux divers contrats translatifs de propriété ou aux personnes directement impliquées dans l'exécution d'un de ces contrats ; qu'en retenant, pour justifier l'applicabilité au litige de la clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse, l'existence « d'une chaîne contractuelle », quand le contrat de vente du train conclu entre la société ETF et la société Matisa Suisse et le contrat de vente de ressorts conclu entre la société ETF et la société Matisa France portaient sur des objets distincts de sorte que la société Matisa France n'avait jamais été propriétaire du train P21 ni participé directement à la vente de ce train à la société ETF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

11L'arrêt relève que la société Matisa France a proposé la fourniture de ressorts d'essieux sous réserve d'une mesure technique à effectuer par la société Matisa Suisse, après la réalisation de laquelle la société ETF a proposé à celle-ci une réunion de mise au point, et retient qu'il ne pouvait y avoir deux contrats pour chaque aspect de la demande de la société ETF qui visait à la fois une commande de ressorts et une analyse des problèmes de suspension.

12La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a souverainement admis l'existence d'un engagement, à l'initiative de la société ETF, des trois parties dans des opérations techniques impliquant le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa. Elle a pu en déduire que la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales de la société Matisa Suisse, dont la société ETF avait pleinement connaissance pour les avoir acceptées lors de la commande du train, s'appliquait manifestement au litige ayant son origine dans l'intervention des sociétés Matisa.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en sa huitième branche, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en sa huitième branche, rédigées en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

14Les sociétés ETF et Axa font grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'un tribunal arbitral, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 81 du code de procédure civile (anciennement article 96). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 81 du code de procédure civile :

15Il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction arbitrale, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

16L'arrêt écarte la compétence de la juridiction étatique au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris comme juridiction de renvoi, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le résent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 81 du code de procédure civile

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