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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 septembre 2020, n° 19-11.882

ECLI:FR:CCASS:2020:C100525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande indemnitaire formée par une cliente ayant trébuché sur un panneau publicitaire, énonce que, conformément à l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, l'exploitant d'un tel magasin est débiteur d'une obligation générale de sécurité de résultat

Articles visés