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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-22.415

ECLI:FR:CCASS:2020:C100435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 5. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Pour déclarer prescrite, depuis le 29 mars 2012, l'action de la banque, l'arrêt retient, d'une part, que, du fait de l'extinction de l'instance attachée à son désistement, celle-ci ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 16 décembre 2010 et de son assignation subséquente, d'autre part, que la saisine de la commission de surendettement, le 11 octobre 2011, n'a pas pu constituer un acte interruptif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018), suivant acte authentique du 26 décembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. B... (l'emprunteur).

2Par lettre du 29 mars 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme au motif d'échéances impayées. Après avoir, le 16 décembre 2010, fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, elle l'a assigné, le 18 mars 2011, devant le juge de l'exécution puis s'est désistée de son action.

3La banque a, de nouveau, prononcé le 11 avril 2015 une déchéance du terme, fait délivrer, le 17 août 2015, un commandement de payer à l'emprunteur valant saisie immobilière, et assigné celui-ci, le 30 novembre 2015, devant le juge de l'exécution. L'emprunteur a alors opposé la prescription de son action.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur et d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 août 2015, alors

« que la déchéance du terme étant causée par la dette de l'emprunteur au jour de la décision prise de ce chef par le créancier, la circonstance qu'une telle décision ne soit pas justifiée, faute de défaillance à cette date du débiteur ne le prive pas dès lors qu'il constate, postérieurement à cette décision, de nouveaux impayés, de la faculté de notifier à nouveau la déchéance du terme au regard d'une telle créance, nécessairement distincte de celle ayant donné lieu à la précédente décision ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation, de sorte que l'action en paiement est prescrite depuis le 29 mars 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau commandement aux fins de saisie en date du 17 août 2015 ne permettait pas à la banque de poursuivre le débiteur pour les échéances impayées postérieures au 17 août 2013 et, partant, pour obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010 se rapportant à d'autres échéances impayées et à un capital restant dû différent de celui qui était réclamé consécutivement à la déchéance du terme du 11 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

5Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

6Pour déclarer prescrite, depuis le 29 mars 2012, l'action de la banque, l'arrêt retient, d'une part, que, du fait de l'extinction de l'instance attachée à son désistement, celle-ci ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 16 décembre 2010 et de son assignation subséquente, d'autre part, que la saisine de la commission de surendettement, le 11 octobre 2011, n'a pas pu constituer un acte interruptif de prescription, dès lors que, par jugement définitif, l'irrecevabilité de la demande de surendettement a été prononcée.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 août 2015 ne portait pas sur des échéances postérieures au 17 août 2013 et ne visait pas à obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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