Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur et d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 août 2015, alors
« que la déchéance du terme étant causée par la dette de l'emprunteur au jour de la décision prise de ce chef par le créancier, la circonstance qu'une telle décision ne soit pas justifiée, faute de défaillance à cette date du débiteur ne le prive pas dès lors qu'il constate, postérieurement à cette décision, de nouveaux impayés, de la faculté de notifier à nouveau la déchéance du terme au regard d'une telle créance, nécessairement distincte de celle ayant donné lieu à la précédente décision ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation, de sorte que l'action en paiement est prescrite depuis le 29 mars 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau commandement aux fins de saisie en date du 17 août 2015 ne permettait pas à la banque de poursuivre le débiteur pour les échéances impayées postérieures au 17 août 2013 et, partant, pour obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010 se rapportant à d'autres échéances impayées et à un capital restant dû différent de celui qui était réclamé consécutivement à la déchéance du terme du 11 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
5Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6Pour déclarer prescrite, depuis le 29 mars 2012, l'action de la banque, l'arrêt retient, d'une part, que, du fait de l'extinction de l'instance attachée à son désistement, celle-ci ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 16 décembre 2010 et de son assignation subséquente, d'autre part, que la saisine de la commission de surendettement, le 11 octobre 2011, n'a pas pu constituer un acte interruptif de prescription, dès lors que, par jugement définitif, l'irrecevabilité de la demande de surendettement a été prononcée.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 août 2015 ne portait pas sur des échéances postérieures au 17 août 2013 et ne visait pas à obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.