Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement du solde du prêt consenti aux emprunteurs, alors « que seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur relèvent de la prescription biennale, prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en relevant, pour faire application de ce délai de prescription, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2007 que le prêt avait été consenti dans le cadre d'un exercice habituel mais illégal de la profession de banquier, cependant qu'il résultait au contraire de ces constatations que M. E... ne pouvait recevoir la qualité de professionnel du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5L'arrêt relève que M. E... a été condamné pour avoir exercé de manière habituelle, mais illégale, la profession de banquier et qu'il avait, à ce titre, accordé un prêt aux emprunteurs.
6De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, si M. E... avait une activité professionnelle principale d'expert-comptable, il exerçait également une activité professionnelle de banquier, la circonstance que celle-ci ait été exercée illégalement étant indifférente.
7Le moyen n'est donc pas fondé.