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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-13.506

ECLI:FR:CCASS:2020:C100402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que M. E... a été condamné pour avoir exercé de manière habituelle, mais illégale, la profession de banquier et qu'il avait, à ce titre, accordé un prêt aux emprunteurs. 6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, si M. E... avait une activité professionnelle principale d'expert-comptable, il exerçait également une activité professionnelle de banquier, la circonstance que celle-ci ait été exercée illégalement étant indifférente. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur la deuxième branche du moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), par acte des 29 novembre et 5 décembre 1995, M. E..., exerçant la profession d'expert-comptable au sein de la société Arcachonnaise de comptabilité, a prêté à M. et Mme H... (les emprunteurs) une certaine somme.

2Un jugement du 23 avril 2007 a déclaré M. E... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité de banqueroute. Par jugement du 27 janvier 2010, la société Arcachonnaise de comptabilité a été placée en liquidation judiciaire, la société Y... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur). Un jugement du 21 mars 2011 a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Arcachonnaise de comptabilité au patrimoine de M. E....

3Par actes des 7 et 19 mars 2015, le mandataire liquidateur a assigné les emprunteurs en paiement de la somme prêtée. Mme H... a opposé la prescription de son action.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement du solde du prêt consenti aux emprunteurs, alors « que seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur relèvent de la prescription biennale, prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en relevant, pour faire application de ce délai de prescription, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2007 que le prêt avait été consenti dans le cadre d'un exercice habituel mais illégal de la profession de banquier, cependant qu'il résultait au contraire de ces constatations que M. E... ne pouvait recevoir la qualité de professionnel du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5L'arrêt relève que M. E... a été condamné pour avoir exercé de manière habituelle, mais illégale, la profession de banquier et qu'il avait, à ce titre, accordé un prêt aux emprunteurs.

6De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, si M. E... avait une activité professionnelle principale d'expert-comptable, il exerçait également une activité professionnelle de banquier, la circonstance que celle-ci ait été exercée illégalement étant indifférente.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur la deuxième branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le mandataire liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir vérifié que sa demande est régulière, recevable et bien fondée ; que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale, prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer prescrite l'action en paiement formée par le liquidateur du prêteur, sans préciser dans quelles circonstances le prêt avait été accordé aux emprunteurs ni constater que ces derniers avaient eu, lors de l'octroi du crédit, la qualité de consommateurs, la cour d'appel a violé les articles 472 du code de procédure civile et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

9Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

10Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par le mandataire liquidateur, l'arrêt se borne à énoncer que l'opération entre bien dans le champ des dispositions de l'article précité qui doit donc recevoir application.

11En se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, la qualité de consommateurs des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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