Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les créances résultant des prêts consentis les 14 octobre 2003 et 17 février 2004 à l'emprunteur, alors « que la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'une personne agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, et ne peut par conséquent se prévaloir de la qualité de consommateur, lorsque l'opération qu'elle a accomplie a un rapport direct avec l'une de ses activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la banque formait contre l'emprunteur, qu'il n'est pas établi que l'emprunteur aurait, quand il a souscrit les prêts des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, agi en tant que professionnel, quand elle constate, d'une part, que l'emprunteur est hôtelier et, d'autre part, que les prêts qu'il a souscrits étaient contractuellement destinés à l'acquisition d'immeubles affectés à la pratique de la para hôtellerie, la cour d'appel, qui déduit une motivation impropre à justifier que l'emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
3Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
4Pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt que la banque et l'emprunteur ont soumis celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, que l'inscription de l'emprunteur au registre SIRENE avec spécification de l'activité ''Agences immobilières'' est postérieure à la souscription des prêts, et que la disposition par laquelle l'emprunteur s'est contractuellement engagé à signer, en vue de la location, un bail commercial avec la société Gestion patrimoine loisir ne démontre pas que les prêts litigieux auraient financé une activité commerciale, fût- elle accessoire.
5En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'emprunteur avait agi en qualité de consommateur et à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.