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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-10.770

ECLI:FR:CCASS:2020:C100329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 3. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 4. Pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt que la banque et l'emprunteur ont soumis celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, que l'inscription de l'emprunteur au registre SIRENE avec spécification de l'activité ''Agences immobilières'' est postérieure à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), par actes authentiques des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a consenti à M. A..., exerçant l'activité d'hôtelier (l'emprunteur), trois prêts immobiliers dont certaines échéances sont demeurées impayées. Par acte du 11 mars 2016, la banque lui a notifié un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné devant le juge de l'exécution. L'emprunteur a soulevé la tardiveté de l'action de la banque.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les créances résultant des prêts consentis les 14 octobre 2003 et 17 février 2004 à l'emprunteur, alors « que la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'une personne agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, et ne peut par conséquent se prévaloir de la qualité de consommateur, lorsque l'opération qu'elle a accomplie a un rapport direct avec l'une de ses activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la banque formait contre l'emprunteur, qu'il n'est pas établi que l'emprunteur aurait, quand il a souscrit les prêts des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, agi en tant que professionnel, quand elle constate, d'une part, que l'emprunteur est hôtelier et, d'autre part, que les prêts qu'il a souscrits étaient contractuellement destinés à l'acquisition d'immeubles affectés à la pratique de la para hôtellerie, la cour d'appel, qui déduit une motivation impropre à justifier que l'emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

3Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

4Pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt que la banque et l'emprunteur ont soumis celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, que l'inscription de l'emprunteur au registre SIRENE avec spécification de l'activité ''Agences immobilières'' est postérieure à la souscription des prêts, et que la disposition par laquelle l'emprunteur s'est contractuellement engagé à signer, en vue de la location, un bail commercial avec la société Gestion patrimoine loisir ne démontre pas que les prêts litigieux auraient financé une activité commerciale, fût- elle accessoire.

5En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'emprunteur avait agi en qualité de consommateur et à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur la seconde branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'emporte pas application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-1, du code de la consommation ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la banque formait contre l'emprunteur, que « les offres de prêt [adressées à celui-ci] visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que l'article L. 312-10 du même code » et que, « quant aux actes authentiques de vente-prêt, ils visent expressément les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation », la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt relève que la banque et l'emprunteur ont soumis le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

9En statuant ainsi, alors que la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n'emporte pas application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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