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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 18-25.938

ECLI:FR:CCASS:2020:C100321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 8. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 euros est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne peut trouver à s'appliquer, que les conditions générales de l'offre de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), suivant acte notarié du 9 août 2002, la Société générale (la banque) a consenti à Mme Q... et M. S... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 142 000 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités.

3Le 5 août 2002, Mme Q... a accepté une offre d'adhésion à un contrat d'assurance couvrant les risques décès-invalidité-incapacité souscrit auprès de la société Generali IARD (l'assureur), venant aux droits de la société Fédération continental.

4Mme Q... ayant été placée en arrêt de travail le 6 février 2004, l'assureur l'a informée, par lettre du 16 juin 2004, de son refus de prise en charge du remboursement des mensualités d'emprunt, alléguant que celle-ci n'avait pas déclaré, lors de son adhésion, une précédente lombalgie ayant fait l'objet d'une réduction de garantie lors de l'assurance d'un prêt contracté en 1999.

5En l'absence d'issue amiable, les emprunteurs ont assigné la banque afin de la voir condamnée à prendre en charge, avec l'assureur, le paiement des mensualités de l'emprunt. Celle-ci a appelé l'assureur en garantie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi n° R 18-25.938 et le moyen unique du pourvoi n° D 19-19.675, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 18-25.938

Ce que soutenait le demandeur

7Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 9 août 2002, la banque avait consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 142 000 euros, remboursable en deux cent seize mensualités ; que, pour estimer non prescrite l'action de la banque en paiement de la somme de 189 318,96 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant cet acte, la cour d'appel a déclaré qu'en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation, l'ouverture de crédit supérieure à 75 000 euros était exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne s'appliquait pas et que les conditions générales de l'offre de prêt stipulaient être « non soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation », de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'était ni forclose ni prescrite pour avoir été formée par conclusions le 2 avril 2012 soit moins de cinq ans après le premier incident de paiement non régularisé du 8 juin 2007 et a fortiori à compter de la dernière interruption du délai de prescription intervenue le 1er juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi Mme Q... devait être exclue de l'application des dispositions de portée générale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 dont il résulte notamment que les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par celles-ci quels que soient la nature ou le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

8Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

9Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 euros est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne peut trouver à s'appliquer, que les conditions générales de l'offre de prêt qui stipulent qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants, sont conformes aux dispositions légales, que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer et que, le délai ayant commencé à courir le 8 juin 2007, date du premier incident de paiement non régularisé, et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'est ni forclose ni prescrite.

10En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription, déclare recevables les demandes reconventionnelles de la banque et dit que la condamnation principale est actualisée à la somme de 189 318,96 euros et portera intérêts au taux contractuel à compter du dernier arrêté de compte du 4 novembre 1997, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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