7Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 9 août 2002, la banque avait consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 142 000 euros, remboursable en deux cent seize mensualités ; que, pour estimer non prescrite l'action de la banque en paiement de la somme de 189 318,96 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant cet acte, la cour d'appel a déclaré qu'en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation, l'ouverture de crédit supérieure à 75 000 euros était exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne s'appliquait pas et que les conditions générales de l'offre de prêt stipulaient être « non soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation », de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'était ni forclose ni prescrite pour avoir été formée par conclusions le 2 avril 2012 soit moins de cinq ans après le premier incident de paiement non régularisé du 8 juin 2007 et a fortiori à compter de la dernière interruption du délai de prescription intervenue le 1er juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi Mme Q... devait être exclue de l'application des dispositions de portée générale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 dont il résulte notamment que les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par celles-ci quels que soient la nature ou le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation. »