1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.938), et les productions, par acte sous seing privé du 28 février 2005 stipulant une clause compromissoire, la société Boulangerie S... (la société S...) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain).
2Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la SCI Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain.
3L'article 4 du contrat de cession d'actions stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.
4L'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société S... et la SCI devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en annulation de la convention de cession d'actions et en paiement de certaines sommes.