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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 mai 2020, n° 18-26.702

ECLI:FR:CCASS:2020:C100278

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 813-1, alinéa 1, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Selon l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Il s'en déduit qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision

Articles du code civil visés