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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-23.287

ECLI:FR:CCASS:2020:C100270

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code. Tel est le cas de l'irrégularité résultant de l'obligation de transmission, au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, des pièces visées à l'article L. 3212-5 du code de la santé publique

Articles du code de la santé publique visés