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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-22.010

ECLI:FR:CCASS:2020:C100200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque), qui avait consenti à la SCI de la Marne (la SCI) un prêt destiné au financement d'un bien immobilier, a, le 27 septembre 2010, prononcé la déchéance du terme en raison d'impayés, puis, le 28 octobre 2011, fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie vente, avant d'assigner en paiement, le 3 septembre 2013, Mme D..., MM. M..., Q... et T... qui s'étaient portés cautions solidaires ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action formée contre les cautions, l'arrêt retient que la banque ne soutient pas que le délai de prescription a été à nouveau interrompu avant le 28 octobre 2016 ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui sollicitait la confirmation du jugement, lequel, constatant que l'acte introductif enregistré le 3 septembre 2013 et dirigé contre les cautions solidaires était intervenu avant l'expiration du nouveau délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 28 octobre 2011, avait retenu que l'action à l'égard de la SCI n'était pas prescrite, de sorte qu'en application de l'article 1206 du code civil, celle dirigée contre les cautions solidaires ne l'était pas par voie accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne Mme D..., MM. M..., Q... et T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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