Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-24.905

ECLI:FR:CCASS:2020:C100112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. 5. Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2018), par acte authentique des 21 et 24 septembre 2001, Mme P... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).

2A la suite de sa défaillance dans les paiements, celle-ci lui a délivré, le 31 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, puis l'a assignée, le 23 mars suivant, devant le juge de l'exécution.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la banque s'agissant des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que la cour d'appel a déduit de cette règle que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016 ; qu'en retenant cependant que la créance de l'établissement bancaire relative à ces quinze mensualités litigieuses n'était pas prescrite, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.

5Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription des mensualités impayées diffère de celui du capital restant dû, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le nombre de mensualités impayées antérieurement au 31 décembre 2015.

6Il ajoute que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016.

7En statuant ainsi, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement du 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P... tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la société Crédit immobilier de France développement au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, résultant du prêt des 21 et 24 septembre 2001, et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.