Ce que soutenait le demandeur
3Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la banque s'agissant des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que la cour d'appel a déduit de cette règle que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016 ; qu'en retenant cependant que la créance de l'établissement bancaire relative à ces quinze mensualités litigieuses n'était pas prescrite, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.
5Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription des mensualités impayées diffère de celui du capital restant dû, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le nombre de mensualités impayées antérieurement au 31 décembre 2015.
6Il ajoute que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016.
7En statuant ainsi, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement du 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.