Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme U... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance de la société à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, alors « que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, tel un crédit à la consommation, sont soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale, aux intérêts échus du montant du crédit à la consommation que la société avait consenti à Mme U... et en déclarant, en conséquence, prescrite la créance de la société à l'encontre de la demanderesse en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune en date du 22 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, à hauteur des seuls intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2224 du code civil et par refus d'application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4En application de ce texte, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
5Pour déclarer prescrite la créance de la société à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.
6En statuant ainsi, alors que les intérêts échus depuis plus de deux ans avant l'établissement du procès-verbal de saisie-vente étaient prescrits, soit avant le 29 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.