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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-25.027

ECLI:FR:CCASS:2020:C100070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. En application de ce texte, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. 5. Pour déclarer prescrite la créance de la société à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. 6. En statuant ainsi, alors que les intérêts échus depuis plus de deux ans avant l'établissement du procès-ver

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2018), le 29 octobre 2015, la société Contentia, venant aux droits de la société Cofidis (la société), a fait dresser à l'encontre de Mme U... un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, afin d'obtenir paiement d'une somme de 2 946,57 euros en principal, intérêts et frais.

2Le 4 octobre 2016, Mme U... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer prescrits les intérêts échus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme U... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance de la société à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, alors « que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, tel un crédit à la consommation, sont soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale, aux intérêts échus du montant du crédit à la consommation que la société avait consenti à Mme U... et en déclarant, en conséquence, prescrite la créance de la société à l'encontre de la demanderesse en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune en date du 22 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, à hauteur des seuls intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2224 du code civil et par refus d'application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4En application de ce texte, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.

5Pour déclarer prescrite la créance de la société à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

6En statuant ainsi, alors que les intérêts échus depuis plus de deux ans avant l'établissement du procès-verbal de saisie-vente étaient prescrits, soit avant le 29 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il y a lieu de déclarer prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002 ;
  • Condamne la société EOS Contentia aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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