Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l'article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002, de dire que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu'à l'issue de ces opérations de remise en état et de dire que, jusqu'à cette date, elle sera tenue de régler à Mme K... les différentes indemnités et les loyers prévus par ladite convention, alors que « l'appréciation de la légalité et de la force obligatoire d'un acte administratif ressort de la compétence exclusive du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut écarter l'acte administratif qu'en cas d'illégalité manifeste de celui-ci au regard de la jurisprudence constante des juridictions administratives ; qu'en considérant que Le courrier du 22 novembre 2010 argué par la société Tereos de décision du préfet ne peut en aucun cas être considéré comme tel, celui-ci n'émanant pas du préfet mais de la direction des affaires juridiques et de l'administration locale de la préfecture de la Somme, signé Pour le Préfet et par délégation, le directeur", se bornant à donner une suite favorable" à un projet, ne contenant donc aucune obligation, ne mentionnant par ailleurs aucun délai et voie de recours possible et ne faisant référence à aucune autre décision ni un quelconque arrêté préfectoral et n'étant d'ailleurs adressée qu'à la société Tereos", la cour d'appel, qui ne pouvait être juge de la légalité et de la force obligatoire de cet acte administratif a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile. »