Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-20.275
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01740
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié du surplus de ses demandes à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que s'agissant des dossiers clôturés postérieurement au licenciement du salarié, qui fait état de 157 affaires sans autre précision, la clause contractuelle prévoyant « qu'en cas de départ pour quelque cause que ce soit, le salarié n'aura plus aucun droit sur les dossiers (...) non réglés et aucune commission ne lui sera due à compter de la date de cessation du contrat » s'oppose au paiement des commissions réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition est rép
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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