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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 19-13.159

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01737

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et neuf autres salariés de la société DS Smith Plastics France, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours « travaillables » et que cette liste n'inclut pas les jours RTT, qu'il ne s'évince pas sans équivoque que ces derniers constituent des jours « travaillables », que l'accord de 2013 vise la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au « temps de présence » sous déduction des pauses et que rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence, que dans cet accord sont ensuite énoncées les « heures supplémentaires restant à payer » avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées, qu'il est prévu que « des heures supplémentaires restant à payer » seront soustraits les « JRTT déjà payés », que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours « travaillables » ;

La question examinée par la Cour

Sur les deux moyens réunis :

Réponse de la Cour

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société DS Smith Plastics France de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne les salariés défendeurs au pourvoi et le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3122-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 19-13.159 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01737 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VR2B0YM3