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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 19-12.596

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu selon jugement attaqué, que les sociétés Vente-Privée.com, Oosearch, Digital commerce et Vente-Privée logistique constituent une unité économique et sociale comportant deux établissements distincts, « siège » et « logistique », ce dernier composé des salariés de la société Vente-privée logistique (la société) ; que les élections des membres du comité social et économique de l'établissement « logistique » se sont déroulées le 10 octobre 2018 ; que dans le premier collège, ont été élus en qualité de titulaires, sur des listes établies par le syndicat CFTC, outre Mme E..., en première position, M. G..., figurant en troisième position après M. B... sur la liste des candidats et en seconde position dans l'ordre des élus après prise en compte des ratures ; que par déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2018, la société a notamment saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de M. G... au motif que la liste sur laquelle il figurait ne respectait pas l'alternance hommes/femmes imposée par le code du travail ;

Attendu que pour rejeter cette demande d'annulation, le tribunal d'instance retient que la liste CFTC présentée pour l'élection des titulaires dans le premier collège, et qui a obtenu deux sièges, était ainsi composée dans l'ordre de présentation de Mme R... E..., M. C... B..., M. O... G..., Mme Q... S... K..., (...) et qu'ont été élus Mme R... E... et M. O... G... ; qu'il est observé que si cet ordre de présentation n'avait pas été modifié par les ratures affectant la candidature de M. C... B..., la liste aurait obtenu un élu de chaque sexe conformément à l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'en raison du pourcentage de ratures ayant affecté la candidature de M. C... B..., c'est encore un résultat conforme à cet objectif qui a été atteint ; qu'en revanche, si la règle d'alternance avait été respectée - Mme Émilie S... K... étant alors en troisième position -, ce sont deux candidats du même sexe qui auraient été élus, soit un résultat contraire à l'objectif légal ; qu'une interprétation et une application téléologiques de la règle d'alternance reposant sur sa finalité telle que voulue par le législateur s'opposent donc à l'annulation de l'élection de M. O... G... dès lors que le non-respect de cette règle s'avère, en l'espèce, n'avoir porté aucune atteinte à l'objectif poursuivi par la loi ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-32 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du texte susvisé, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que par ailleurs, l'article L. 2314-29 du même code dispose dans ses troisième et quatrième alinéas : « Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation » ;

Attendu qu'il en résulte que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-32 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 19-12.596 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01719 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WXC4FR7T