Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler l'élection de cette dernière en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors, selon le moyen, qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir ; que, dans un tel cas, lorsque la proportion des hommes et des femmes inscrits sur les listes électorales implique la représentation des deux sexes, l'organisation syndicale peut librement choisir de présenter un candidat de sexe masculin ou de sexe féminin ; qu'en considérant que l'Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans détourner l'objectif de représentation proportionnée des hommes et des femmes fixé par le législateur, présenter une liste comportant un candidat unique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que trois postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;