Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01689
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste en journée ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 26 juillet 2012 ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture de la lettre du 8 juin 2012 de la salariée, celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit, que dès lors il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir offert de reclassement à la salariée sur un autre poste que celui proposé par la lettre du 22 mai 2012 ;
Attendu cependant que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ;
Réponse de la Cour
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait proposé à la salariée dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-11.822 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01689 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J936N8HK