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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-16.041

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01671

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée en qualité de vendeuse par la société holding V... N... devenue la société Technique extrême and cie (la société), dont le siège social se trouve en Haute-Savoie, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ; que n'ayant pas été engagée pour la saison d'été 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée intermittent en application de l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie et paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers de la salariée en contrat à durée indéterminée intermittent, dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à compter du 1er décembre 2010,la salariée a été engagée pendant toutes les saisons d'hiver et d'été, de manière continue, comme vendeuse au sein de la société qui exploite un commerce de détail d'articles de sport à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, magasin qui constitue un établissement distinct et a la personnalité juridique, étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés à Chambéry, que la société comporte deux autres établissements en Savoie et en Haute-Savoie, que l'établissement de Bourg-Saint-Maurice constitue un établissement autonome se situant dans un lieu distinct des deux autres et disposant d'un personnel et de matériels qui lui sont propres, qu'il doit donc appliquer la convention collective dont il dépend en fonction de sa situation géographique ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme H... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1222-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-16.041 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01671 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HZ79D07Z