Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée en qualité de vendeuse par la société holding V... N... devenue la société Technique extrême and cie (la société), dont le siège social se trouve en Haute-Savoie, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ; que n'ayant pas été engagée pour la saison d'été 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée intermittent en application de l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie et paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers de la salariée en contrat à durée indéterminée intermittent, dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à compter du 1er décembre 2010,la salariée a été engagée pendant toutes les saisons d'hiver et d'été, de manière continue, comme vendeuse au sein de la société qui exploite un commerce de détail d'articles de sport à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, magasin qui constitue un établissement distinct et a la personnalité juridique, étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés à Chambéry, que la société comporte deux autres établissements en Savoie et en Haute-Savoie, que l'établissement de Bourg-Saint-Maurice constitue un établissement autonome se situant dans un lieu distinct des deux autres et disposant d'un personnel et de matériels qui lui sont propres, qu'il doit donc appliquer la convention collective dont il dépend en fonction de sa situation géographique ;