Ce que soutenait le demandeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture alors, selon le moyen, que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe notamment de vérifier si ce recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus en l'espèce par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, et en considérant par conséquent que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier dans le cadre d'un tel contrat, au motif que la société Béziers Rugby ne justifiait pas « de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. S... », tout en constatant que celui-ci avait été engagé par la société Béziers Rugby « en qualité de joueur de rugby », d'où il résultait nécessairement que l'emploi litigieux était par nature à caractère temporaire, les clubs de rugby professionnels ne s'attachant les services d'un joueur professionnel que dans le cadre de contrats dont la durée est déterminée en fonction des saisons sportives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;