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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 19-14.224

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01623

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l'article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu'il soit besoin d'une résolution préalable fixant les modalités de l'élection

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 14 mars 2019), que dans le cadre de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, signé le 4 octobre 2018 entre l'employeur et les syndicats CFE-CGC, CFDT et CGT, il a été convenu de la création conventionnelle d'une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de quatre membres ; que lors de la première réunion du CSE, le 3 décembre 2018, il a été procédé à la désignation des membres de la CSSCT ; que le syndicat CFDT métallurgie Gironde (le syndicat) a contesté les désignations devant le tribunal d'instance par requête du 18 décembre 2018 ; que le tribunal d'instance, après avoir rejeté comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, a dit la requête non fondée ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT et de rejeter la demande tendant à suspendre le fonctionnement de cette commission, alors selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l'accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n'avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3.4 de l'accord qu'une résolution devait obligatoirement intervenir à la majorité des membres présents du CSE, le tribunal a violé l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 et l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l'accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n'avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu'en statuant sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de désignation n'avaient pas en réalité été fixées par la présidente du CSE, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que selon l'article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ; qu'il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ;

Et attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'accord sur la création d'une CSSCT au sein du CSE de la société Stryker Spine prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, a exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l'élection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2315-39 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 19-14.224 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01623 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X3HHED9D