Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT et de rejeter la demande tendant à suspendre le fonctionnement de cette commission, alors selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l'accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n'avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3.4 de l'accord qu'une résolution devait obligatoirement intervenir à la majorité des membres présents du CSE, le tribunal a violé l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 et l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l'accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n'avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu'en statuant sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de désignation n'avaient pas en réalité été fixées par la présidente du CSE, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et 3.4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que, selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que selon l'article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ; qu'il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ;
Et attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'accord sur la création d'une CSSCT au sein du CSE de la société Stryker Spine prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, a exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l'élection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;