Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 décembre 2009, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... aux torts de l'employeur, la société Intercall discount et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ; que, par jugement du 21 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a formé tierce opposition incidente au jugement du 18 décembre 2009, faisant valoir que M. K... ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel ;
Attendu que l'arrêt fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l'AGS ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance ;